Q-2, r. 10 - Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué par la Société québécoise de récupération et de recyclage sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due, tels que déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 6.2. Un montant équivalant à 6,45% de ces coûts nets est également soustrait pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3; D. 1138-2015, a. 1; D. 646-2020, a. 6; D. 770-2022, a. 11.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due. Ces coûts correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant cette année pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation ayant été triées à la source, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Pour le calcul des coûts des services admissibles pour la compensation due pour l’année 2019, est également soustrait un montant équivalant à 6,6% du résultat obtenu, une fois retranchés les revenus, les ristournes et les gains visés au premier alinéa, pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article. Pour l’année 2020 et les années subséquentes, le montant à soustraire équivaut à 6,45% du résultat obtenu.
Ne sont pas incluses dans les coûts mentionnés au premier alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées a l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3; D. 1138-2015, a. 1; D. 646-2020, a. 6.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due. Ces coûts correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant cette année pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Pour le calcul des coûts des services admissibles pour la compensation due pour chacune des années 2013 et 2014, est également soustrait un montant équivalant à 7,5% du résultat obtenu, une fois retranchés les revenus, les ristournes et les gains visés au premier alinéa, pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article. Pour l’année 2015 et les années subséquentes, le montant à soustraire équivaut à 6,6% du résultat obtenu. Dans le cas de l’année 2015, ce montant est soustrait par la Société québécoise de récupération et de recyclage des coûts nets déclarés par les municipalités en application de l’article 8.6.
Ne sont pas incluses dans les coûts mentionnés au premier alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées a l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3; D. 1138-2015, a. 1.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due. Ces coûts correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant cette année pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, desquelles sont soustraits tout revenu, toute ristourne ou tout autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Pour le calcul des coûts des services admissibles pour la compensation due pour chacune des années 2013 et 2014, est également soustrait un montant équivalant à 7,5% du résultat obtenu, une fois retranchés les revenus, les ristournes et les gains visés au premier alinéa, pour tenir compte des matières ou catégories de matières qui, sans être mentionnées à l’article 2, sont tout de même récupérées et traitées lors de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des catégories de matières désignées à ce même article.
Ne sont pas incluses dans les coûts mentionnés au premier alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées a l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 3.
7. Le calcul des coûts des services fournis par une municipalité qui sont admissibles à compensation doit être effectué sur la base des coûts nets des services fournis dans l’année précédant celle pour laquelle la compensation est due. Ces coûts correspondent aux dépenses faites par une municipalité durant cette année pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, déduction faite de tout revenu, ristourne ou autre gain lié à ces matières et dont bénéficie cette municipalité.
Ne sont pas incluses dans les coûts mentionnés au premier alinéa, les dépenses faites par une municipalité pour l’achat de contenants, pour des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que celles liées a l’octroi des contrats de services et au suivi des paiements dus en vertu de ceux-ci.
D. 1049-2004, a. 7; L.Q. 2011, c. 14, a. 18.